Décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mars 1986
Dernière modification : 16 mars 1986
Prochaine modification : 19 mars 2016

Commentaires16


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 9 juin 2009

Les commissions départementales et communales des taxis et voitures de petite remise sont régies par le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise. […]

 

M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 17 juin 2008

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la délivrance des autorisations de stationnement (ADS) relève du pouvoir de police générale du maire qui les attribue après avis de la commission des taxis et voitures de petite remise dans les conditions prévues aux articles 1er et 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création des commissions des taxis et voitures de petite remise.

 

M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 29 janvier 2008

En effet, l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, dispose que « Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé (décret n° 86-427), […]

 

Décisions187


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 11 janvier 1995, 137572, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des communes ; Vu le code de la route ; Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 30 septembre 2008, n° 041212

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 18 avril 2013, n° 1003345

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Vu le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-2, L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-13 ;

Vu la loi du 13 mars 1937, modifiée par le décret n° 61-1207 du 2 novembre 1961, ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi ;

Vu la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de petite remise et son décret d'application n° 77-1308 du 29 novembre 1977 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et des organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment son article 28, modifié par le décret n° 83-695 du 28 juillet 1983 et par le décret n° 84-612 du 16 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 84-526 du 28 juin 1984 portant maintien des commissions administratives ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale du 17 février 1986,

Décrète :


Article 1

Il est créé une commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le présent décret, chargée de formuler des avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées.

Cette commission peut également être consultée sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle des conducteurs et à la politique du transport de personnes dans le ressort de sa compétence.

Cette commission départementale, qui est constituée par le commissaire de la République, est compétente pour les communes de moins de 20 000 habitants.

Dans les communes comptant 20 000 habitants et plus, ces compétences sont attribuées à une commission communale constituée par le maire ou par le commissaire de la République après mise en demeure au maire restée sans résultat.

Toutefois, dans les départements et dans les communes de 20 000 habitants et plus auxquels les dispositions de la loi du 13 mars 1937 ont été rendues applicables, la commission est constituée et présidée par le commissaire de la République.
Article 2
La commission communale est présidée par le maire ou, par délégation, par l'un de ses adjoints. La commission départementale est présidée par le commissaire de la République ou par son représentant.
Article 3

Les commissions communales et départementales comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers. Ces membres sont désignés par le maire ou par le commissaire de la République, suivant le cas. Ils siègent avec voix délibérative.

Des personnalités compétentes dans le domaine du transport urbain de personnes peuvent également être associées aux travaux de la commission portant sur la définition de la politique des transports urbains de personnes, avec voix consultative.

Sont désignés dans les mêmes conditions des membres suppléants.

La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, son remplaçant, siège pour la durée du mandat restant à courir.