Article 8 du Décret n°61-160 du 10 février 1961 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs conseillers techniques du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

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Version01/01/1961

Entrée en vigueur le 1 janvier 1961

Pour la formation initiale de l'inspection médicale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre :
a) Pourront être nommés médecins inspecteurs conseillers techniques les médecins conseillers techniques du ministère des anciens combattants qui remplissent ces fonctions depuis six années au moins en cette qualité et qui ont atteint un échelon indiciaire au moins égal à celui d'administrateur civil de classe exceptionnelle. Ils devront en outre, justifier de plus de vingt années de pratique médicale.
Cette nomination se fera à l'échelon de début du grade de médecin inspecteur conseiller technique, sans préjudice de l'application de la réglementation relative aux rappels et majorations pour services militaires et assimilés.
b) Pourront être nommés et titularisés médecins inspecteurs conseillers techniques adjoints les médecins conseils du contentieux de la direction des pensions exerçant ces fonctions à titre de contractuel et justifiant de dix années de pratique médicale.
Cette nomination interviendra à l'échelon de début du grade de médecin inspecteur conseiller technique adjoint, sans préjudice de l'application de la réglementation relative aux rappels et majorations pour services militaires et assimilés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1961
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