Décret n°77-1084 du 21 septembre 1977 modifiant le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 septembre 1977
Dernière modification : 1 janvier 1978

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'agriculture,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, modifié par le décret 72-1028 du 2 novembre 1972 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 28 février 1977 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les ingénieurs du travaux des eaux et forêts recrutés par la voie de l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui ont accompli leur troisième année d'études en qualité d'élève ingénieur des travaux des eaux et forêts bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an dans l'échelon qu'ils détiennent à la date d'effet des présentes dispositions ; cette bonification leur est attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.
Les élèves ingénieurs des travaux des travaux et forêts effectuant, à la date d'effet des présentes dispositions, leur troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux des eaux et forêts. Lors de leur titularisation ils seront nommés au 2e échelon du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts.