Décret n° 78-311 du 13 mars 1978 modifiant le décret n° 65-299 du 14 avril 1965 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mars 1978
Dernière modification : 17 mars 1978

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'éducation,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 20 ;
Vu le décret n°65-299 du 14 avril 1965 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 68-218 du 4 mars 1968 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 novembre 1977 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

L'article 2 du décret susvisé du 14 avril 1985 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 2. - Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale comprend trois grades :
"Le grade d'inspecteur général qui comporte quatre échelons ;
"Le grade d'inspecteur général adjoint qui comporte cinq échelons ;
"Le grade d'inspecteur qui comporte six échelons.
"L'effectif des inspecteurs généraux adjoints ne peut excéder 50 % de l'effectif des inspecteurs."

Article 2

L'article 3 du décret susvisé du 14 avril 1965 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 3. - Les membres du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale sont nommés par décret pris sur proposition du ministre de l'éducation parmi les fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux articles ci-après. "

Article 3

L'article 4 du décret susvisé du 14 avril 1965 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 4. - Peuvent être promus ou nommés inspecteurs généraux les fonctionnaires ci-dessous désignés :
"A. - Dans la limite de la moitié du nombre des emplois d'inspecteur général et après inscription au tableau d'avancement, les inspecteurs généraux adjoints ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade ;
"B. - Les directeurs, chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs d'administration centrale. "