Article 2 du Décret n°79-257 du 29 mars 1979 fixant les modalités de paiement du droit de timbre afférent aux formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1979

Entrée en vigueur le 31 mars 1979

La perception du droit au timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention "Droit de timbre payé sur état".
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Entrée en vigueur le 31 mars 1979

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