Décret n°79-257 du 29 mars 1979 fixant les modalités de paiement du droit de timbre afférent aux formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mars 1979
Dernière modification : 31 mars 1979

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu les articles 2-VI-2 et 85 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 887,
Article 1
Le droit de timbre auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 est acquitté sur la production d'états, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Article 2
La perception du droit au timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention "Droit de timbre payé sur état".
Article 3
Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signataires :
Par le Premier ministre, Raymond BARRE
Le ministre du budget, Maurice PAPON