Décret n°79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 avril 1979
Dernière modification : 1 janvier 2019

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1991, 89-17.876, Inédit

Rejet — 

[…] l'article 15 des statuts liant le paiement de cette retraite à la mise à jour des cotisations, sans violer les articles 1315 et suivants, 2219 et 2277 du Code civil, 1 er à 5 du décret n° 79-265 du 27 mars 1979 et 15 des statuts de la CAVOM ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu, d'une part, que par lettre du 25 septembre 1970, […]

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-18.022, Inédit

Rejet — 

[…] la cour d'appel a violé l'article 15 des statuts du régime de retraite complémentaire de la caisse institué, conformément à l'article L. 644-1, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale par le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 janvier 1988, 85-15.492, Publié au bulletin

Cassation — 

L'article 15 du régime de retraite complémentaire des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires institué par le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 et distinct du régime de l'allocation vieillesse de base, dispose que la retraite prend effet au plus tôt le premier jour du trimestre civil qui suit la demande ou, le cas échéant, le paiement des sommes dues à titre de cotisations, ce qui implique que le demandeur soit entièrement à jour de celles-ci .

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille et du ministre du budget, Vu le livre VIII, titre Ier du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 658 (1er alinéa) ; Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 3 (3°) ; Vu les délibérations du comité de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire des huissiers de justice en date des 9 avril et 8 octobre 1976 ; Vu les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires en date des 9 avril et 8 octobre 1976 ; Vu les résultats des consultations des assurés du régime d'assurance vieillesse complémentaire des huissiers de justice et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires en date du 7 juillet 1978,

Article 1

A compter du 1er janvier 1979, il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire commun à toutes les personnes affiliées à la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires visée à l'article 3 (3°) du décret susvisé du 19 juillet 1948.

Article 2

I. - La cotisation est fixée en pourcentage du revenu professionnel tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.

Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

II. - Par dérogation aux alinéas précédents, pour les affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée en pourcentage des rémunérations telles que définies à l'article L. 242-1 du même code, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.

La cotisation est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. La part de la cotisation à la charge de l'assuré est précomptée sur sa rémunération.

Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

III. - La cotisation porte attribution d'un nombre de point égal à son montant divisé par le prix d'achat du point fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

Article 2-1
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.