Article 2 du Décret n°79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires.

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Version13/03/1987
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2019-373 du 26 avril 2019 - art. 3

I. - La cotisation est fixée en pourcentage du revenu professionnel tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.

Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

II. - Par dérogation aux alinéas précédents, pour les affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée en pourcentage des rémunérations telles que définies à l'article L. 242-1 du même code, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.

La cotisation est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. La part de la cotisation à la charge de l'assuré est précomptée sur sa rémunération.

Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

III. - La cotisation porte attribution d'un nombre de point égal à son montant divisé par le prix d'achat du point fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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