Article 3 du Décret n°79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires.

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1979
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Version30/12/2012

Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 13

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

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