Décret n°79-316 du 19 avril 1979 approuvant l'institution par la caisse nationale des barreaux français d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et approuvant le règlement dudit régime
Texte intégral
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé et de la famille et du ministre du budget,
Vu la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979 relative à l'institution d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats, et notamment ses articles 1er et 6 ;
Vu les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français en date du 16 février 1979,
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Arrêt n° 1340 du 15 septembre 2016 (15-23.449) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2016:C201340 Sécurité sociale , allocation vieillesse pour personnes non salariées Rejet Demandeur(s) : M. Jacques X... Défendeur(s) : Caisse nationale des barreaux français Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2015), qu'ayant opté en 1988 pour le versement d'une cotisation complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et fait liquider, à effet du 1er juillet 2009, ses droits à une pension de retraite au …
Lire la suite…Décision
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-23.449, Publié au bulletin
Il résulte des dispositions du règlement du régime de retraite complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats institués par la Caisse, approuvé par décret n° 79-316 du 19 avril 1979, dans sa rédaction applicable au litige, que la liquidation des droits au titre du régime complémentaire susmentionné n'exonère pas l'avocat qui poursuit son activité professionnelle du paiement de l'ensemble des cotisations dues au régime. La cour a exactement déduit qu'un avocat ayant opté pour le versement d'une cotisation complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et …
Lire la suite…- Liquidation des droits à pension de retraite·
- Régime complémentaire d'assurance vieillesse·
- Assurance des non-salariés·
- Continuation de l'activité·
- Cotisation supplémentaire·
- Régimes complémentaires·
- Cumul emploi-retraite·
- Professions libérales·
- Sécurité sociale·
- Cotisations
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Il résulte des dispositions du règlement du régime de retraite complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats institué par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), approuvé par décret n° 79-316 du 19 avril 1979, dans sa rédaction applicable au litige, que la liquidation des droits au titre du régime complémentaire susmentionné n'exonère pas l'avocat qui poursuit son activité professionnelle du paiement de l'ensemble des cotisations dues au régime. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt …
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