Décret n°86-451 du 14 mars 1986
Article 2 du Décret n°86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et dépenses de l'Etat.Abrogé
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Version01/11/1986
Entrée en vigueur le 1 novembre 1986
Les recettes de l'Etat sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.
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