Décret n°86-451 du 14 mars 1986
Article 12 du Décret n°86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et dépenses de l'Etat.Abrogé
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Version01/11/1986
Entrée en vigueur le 1 novembre 1986
Sont également prises en compte au titre du budget de l'année précédente jusqu'à la date de clôture du compte général de l'administration des finances fixée par le ministre chargé du budget les opérations de fin d'année et d'inventaire ainsi que la régularisation prévues par la loi de règlement.
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