Article 11 du Décret n°75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base.

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Version30/04/1975
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Version01/11/1988

Entrée en vigueur le 30 avril 1975

L'employeur doit préparer au travail sous rayonnements tout travailleur affecté dans la zone contrôlée prévue à l'article 15, ou appelé à y travailler occasionnellement, et l'informer, par une notice appropriée dont la remise donne lieu à émargement de l'intéressé :
Des risques d'irradiation ou de contamination auxquels son travail est susceptible de l'exposer ;
Des précautions à prendre pour éviter ces risques ;
Des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité ;
Des garanties que comportent pour lui les mesures physiques et les examens médicaux périodiques.
Cette formation et cette information doivent être adaptées à la nature des travaux effectués et aux travailleurs auxquels elles s'adressent.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1975
Sortie de vigueur le 1 novembre 1988
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 6 mai 2015, n° 12/00854
Infirmation

[…] s'abstenant de l'informer sur les risques encourus et de procéder à la formation requise par l'article 11 du décret du 28 avril 1975 et par l'article 19 du décret du 2 octobre 1986. […] Les appelants ne justifient pas que leur auteur, dans le cadre des fonctions qu'il a exercées au sein du CEA, ait été amené à travailler dans une installation nucléaire de base, au sens du décret n° 75-306 du 28 avril 1975, texte qui n'a donc pas vocation à recevoir application aux faits de la cause.

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  • Cancer·
  • Faute inexcusable·
  • Rayonnement ionisant·
  • Énergie atomique·
  • Maladie professionnelle·
  • Affection·
  • Énergie alternative·
  • Tableau·
  • Risque·
  • Reconnaissance
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