Article 31 du Décret n°75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base.Abrogé

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Version30/04/1975
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Version01/11/1988
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Version21/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-306 du 28 avril 1975 - art. 33 (M)

Entrée en vigueur le 21 juillet 1994

Modifié par : Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994

Nul ne doit introduire à l'intérieur des locaux où sont préparées ou utilisées des sources non scellées de substances radioactives : de la nourriture, des boissons et des ustensiles utilisés pour manger ou pour boire, du tabac et des articles pour fumeurs, des sacs à main, des cosmétiques ou des objets servant à leur application, des mouchoirs de poche autres que les mouchoirs en papier fournis par l'employeur.
Les salles de repos ne doivent jamais être incluses dans la zone contrôlée.
Lorsque des salles de détente destinées à une utilisation de brève durée sont situées dans la zone contrôlée, certaines dérogations aux dispositions prévues à l'alinéa 1er peuvent être accordées par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 50 ci-après.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque le risque d'exposition interne est exclu et que les travailleurs sont soumis à des conditions particulières nécessitant qu'ils se désaltèrent fréquemment, l'inspecteur du travail [*autorité compétente*] peut, après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser le chef d'établissement à installer des postes de distribution de boissons à l'intérieur d'une zone contrôlée.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1994
Sortie de vigueur le 2 avril 2003
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