Décret n°77-550 du 1 juin 1977 N° 77-550 DU 1ER JUIN 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 RELATIF A LA REEVALUATION DES ELEMENTS NON AMORTISSABLES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 juin 1977
Dernière modification : 2 juin 1977

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Décisions2


1Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 février 1980, n° 11066

Rejet — 

[…] 1 la requete, enregistree le 6 fevrier 1978au secretariat du contentieux du conseil d'etat, presentee par le syndicat des medecins du bas-rhin dont le siege est a strasbourg, 3 place brant et tendant a l'annulation pour exces de pouvoir du decret du 30 novembre 1977 en tant que celui-ci a admis la clinique sainte-odile a participer a l'execution du service public hospitalier ; vu, 2 la requete enregistree le 6 fevrier 1978, presentee par le meme syndicat et tendant a l'annulation pour exces de de pouvoir du decret du 30 novembre 1977 en tant que celui-ci a admis la clinique de la toussaint a participer a l'exection du service public hospitalier ; […]

 

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 février 1980, 11066 à 11075, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[1] Le premier ministre, qui est compétent pour fixer par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière a pu, sans méconnaître aucune disposition de cette loi, imposer aux établissements privés à but non lucratif, par le décret n. 76-456 du 21 mai 1976, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre, ministre de l'Economie et des Finances, Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre délégué à l'Economie et aux Finances. Vu l'article 61 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée ; Vu le Code général des Impôts ; Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date des 23 février et 22 mars 1977; Le Conseil d'Etat (section des Finances) entendu.

Article 1

La réévaluation des immobilisations non amortissables est subordonnée à la tenue d'un bilan ou d'un état en tenant lieu, en application de l'article 61 de la loi de finances pour 1977.

Article 2
L'obligation de réévaluation prévue par le III de l'article 61 susmentionné s'applique aux sociétés dans lesquelles des sociétés cotées en Bourse détiennent des participations entrant effectivement dans le champ d'établissement des derniers comptes consolidés qu'elles ont publiés ou dans celui des comptes consolidés défini par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.
Les sociétés cotées dont il s'agit doivent publier en annexe à leur bilan la liste des sociétés consolidées tenues à l'obligation de réévaluation, accompagnée des informations utiles sur le champ d'établissement de leur consolidation.
Article 3
L'opération de réévaluation porte sur la totalité des immobilisations non amortissables faisant partie de l'actif immobilisé à la clôture du premier exercice arrêté à dater du 31 décembre 1976 et qui existent encore dans l'actif de l'entreprise à la date de l'opération.