Article 2 du Décret n°77-550 du 1 juin 1977 N° 77-550 DU 1ER JUIN 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 RELATIF A LA REEVALUATION DES ELEMENTS NON AMORTISSABLES.

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Version02/06/1977

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGIAN2 171 sexies

Entrée en vigueur le 2 juin 1977

L'obligation de réévaluation prévue par le III de l'article 61 susmentionné s'applique aux sociétés dans lesquelles des sociétés cotées en Bourse détiennent des participations entrant effectivement dans le champ d'établissement des derniers comptes consolidés qu'elles ont publiés ou dans celui des comptes consolidés défini par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.
Les sociétés cotées dont il s'agit doivent publier en annexe à leur bilan la liste des sociétés consolidées tenues à l'obligation de réévaluation, accompagnée des informations utiles sur le champ d'établissement de leur consolidation.
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Entrée en vigueur le 2 juin 1977
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