Article 4 du Décret n°77-550 du 1 juin 1977 N° 77-550 DU 1ER JUIN 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 RELATIF A LA REEVALUATION DES ELEMENTS NON AMORTISSABLES.

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Version02/06/1977

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGIAN2 171 octies

Entrée en vigueur le 2 juin 1977

La valeur à retenir pour chaque immobilisation non amortissable est celle correspondant aux sommes qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir compte tenu de l'utilité que sa possession présenterait pour la réalisation des objectifs de l'entreprise.
L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée.
Pour l'établissement de la valeur recherchée, le coût peut être calculé, en particulier, par référence :
- aux cours pratiqués sur un marché approprié ;
- à la valeur d'entrée en comptabilité affectée d'un indice de prix spécifique à la famille de biens à laquelle appartient l'immobilisation ;
- à la valeur d'entrée affectée d'un indice exprimant les variations du niveau général des prix.
Les sociétés qui procèdent à la réévaluation doivent, sans préjudice des dispositions de l'article 341 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, fournir des informations sur les techniques appliquées pour la réévaluation des différentes catégories de biens. Les sociétés qui sont tenues de publier leurs comptes annuels sont également tenues de publier ces informations.
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Entrée en vigueur le 2 juin 1977

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Décisions2


1Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 février 1980, n° 11066
Rejet

[…] Considerant qu'il ressort des pieces du dossier que les etablissements admis par le decret attaque a participer a l'execution du service public hospitalier ont presente la demande prevue a l'article 4 du decret du 21 mai 1976 avant le 1 er juin 1977 ; qu'ainsi, l'inscription de ces etablissements pouvait legalement prendre effet a la date du 1 er janvier 1978 ; que la circonstance que le decret attaque n'a ete publie qu'a une date posterieure au 1 er septembre 1977 est sans influence sur sa legalite ;

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  • Service public·
  • Décret·
  • Cliniques·
  • Syndicat·
  • Établissement hospitalier·
  • Alsace·
  • Médecin·
  • Excès de pouvoir·
  • Public·
  • Privé

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 février 1980, 11066 à 11075, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'il ressort des pieces du dossier que les etablissements admis par le decret attaque a participer a l'execution du service public hospitalier ont presente la demande prevue a l'article 4 du decret du 21 mai 1976 avant le 1 er juin 1977 ; qu'ainsi, l'inscription de ces etablissements pouvait legalement prendre effet a la date du 1 er janvier 1978 ; que la circonstance que le decret attaque n'a ete publie qu'a une date posterieure au 1 er septembre 1977 est sans influence sur sa legalite ;

 Lire la suite…
  • Loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière·
  • 76-456 du 21 mai 1976 relatif à cette participation·
  • Absence d'erreur manifeste d'appréciation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Service public hospitalier·
  • Absence de violation
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