Décret n°77-550 du 1 juin 1977
Article 5 du Décret n°77-550 du 1 juin 1977 N° 77-550 DU 1ER JUIN 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 RELATIF A LA REEVALUATION DES ELEMENTS NON AMORTISSABLES.
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Version02/06/1977
Entrée en vigueur le 2 juin 1977
Les augmentations d'actif constatées à l'occasion de la réévaluation des immobilisations non amortissables sont inscrites distinctement au bilan ou dans l'état en tenant lieu. Cette information peut figurer en annexe de ces documents.
Ces augmentations n'affectent pas les résultats de l'exercice de réévaluation. Leur contrepartie est inscrite directement dans un poste "Ecart de réévaluation" figurant au passif du bilan ou de l'état en tenant lieu, sur une ligne distincte ouverte pour la réserve réglementée ainsi constituée.
Ces augmentations n'affectent pas les résultats de l'exercice de réévaluation. Leur contrepartie est inscrite directement dans un poste "Ecart de réévaluation" figurant au passif du bilan ou de l'état en tenant lieu, sur une ligne distincte ouverte pour la réserve réglementée ainsi constituée.
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