Article 1 du Décret n°78-510 du 30 mars 1978 RELATIF AU TAUX MAJORE ET AU TAUX NORMAL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

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Version01/05/1978

Entrée en vigueur le 1 mai 1978

Les dispositions de l'article 89 de l'annexe III au Code général des Impôts ne s'appliquent pas aux biens désignés ci-après :
- Films cinématographiques appelés négatifs, contretypes, internégatifs, positifs ou inversibles d'édition, de format égal ou supérieur à 16 millimètres; - Appareils cinématographiques de prise de vues pour les films de format égal ou supérieur à 16 millimètres et utilisant un magasin susceptible de recevoir des films d'une longueur minimum de 60 mètres; - Appareils de projection ou de vision de films cinématographiques de format égal ou supérieur à 16 millimètres ; - Films magnétiques pour le son, perforés et de format égal ou supérieur à 16 millimètres.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1978

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