Décret n°78-527 du 3 avril 1978 relatif à l'habillement des personnels des services déconcentrés de la marine marchande.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1977
Dernière modification : 1 septembre 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié par le décret n° 74-845 du 10 octobre 1974, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 51-498 du 28 avril 1951 modifié fixant le statut particulier des syndics des gens de mer ;

Vu le décret n° 54-320 du 15 mars 1954 modifié fixant le statut particulier des gardes maritimes ;

Vu le décret n° 58-652 du 30 juillet 1958 modifié relatif notamment aux dispositions statutaires applicables aux corps d'agent de service des services déconcentrés ;

Vu le décret n° 60-20 du 12 janvier 1960 modifié fixant le statut particulier du personnel de la surveillance des pêches maritimes ;

Vu le décret n° 65-109 du 12 février 1965 fixant le statut particulier du corps technique du contrôle des établissements de pêche maritime,
Article 1
Les personnels des services déconcentrés du secrétariat général de la marine marchande qui sont astreints au port de l'uniforme pourvoient eux-mêmes à l'achat, à l'entretien et au renouvellement de leurs effets et articles accessoires d'uniforme.
Certains effets spéciaux peuvent cependant être fournis gratuitement et en nature.
Article 2
Les effets et articles accessoires d'uniforme visés au premier alinéa de l'article 1er et dont la possession est obligatoire constituent le vestiaire réglementaire des agents.
Article 3
La composition du vestiaire réglementaire, la nomenclature des effets spéciaux fournis gratuitement et la liste des effets et articles dont la possession est facultative sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).