Décret n°78-527 du 3 avril 1978
Article 4 du Décret n°78-527 du 3 avril 1978 relatif à l'habillement des personnels des services déconcentrés de la marine marchande.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1977
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
L'achat, l'entretien et le renouvellement des effets visés à l'article 2 ouvrent droit à l'attribution des indemnités ci-après :
a) Une indemnité de première mise, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après ;
b) Une indemnité annuelle d'entretien, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports) et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Les agents qui effectuent leur service en tenue civile ne peuvent prétendre aux indemnités ci-dessus.
a) Une indemnité de première mise, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après ;
b) Une indemnité annuelle d'entretien, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports) et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Les agents qui effectuent leur service en tenue civile ne peuvent prétendre aux indemnités ci-dessus.
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