Décret n°78-442 du 24 mars 1978
Article 9 du Décret n°78-442 du 24 mars 1978 relatif à l'intégration dans la fonction publique des personnels enseignants des établissements spécialisés pour enfants handicapés.
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/1978
Entrée en vigueur le 30 mars 1978
Les maîtres nommés en application de l'article 1er du présent décret sont reclassés à la date de leur nomination selon les règles d'avancement à l'ancienneté prévues par les statuts des corps d'intégration. Il est tenu compte intégralement des services antérieurs prévus à l'article 4 de la loi susvisée du 29 décembre 1977.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 20 avril 2005, n° 0300247
Annulation
[…] Il soutient qu'il n'a jamais reçu le courrier du rectorat en date du 14 mai 1985 lui refusant le reclassement qu'il demandait et que le rectorat a méconnu, lors de son reclassement, les articles 8 et 9 du décret n° 78-442 du 24 mars 1978 ;
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L'article 9 du décret n° 78-442 du 24 mars 1978 prévoyant qu'il est « tenu compte intégralement des services antérieurs prévus à l'article 4 de la loi susvisée du 29 décembre 1977 », les années de service effectuées par l'intéressée avant son intégration ont bien été prises en considération à l'occasion de son classement dans la carrière des instituteurs, pour déterminer le niveau de son traitement.
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