Décret n°78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 1978
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires4


M. Étienne Jean-Claude · Questions parlementaires · 11 septembre 2000

S'agissant, dans les services du ministère de l'emploi et de la solidarité, des agents contractuels de droit public régis par le décret n° 78-457 du 17 mars 1978 ayant vocation à titularisation en application des dispositions des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il convient de rappeler que les opérations de titularisation sont toutes achevées pour les agents des niveaux D, C et B. […] Pour les agents du niveau de la catégorie A, elles sont désormais engagées depuis la publication du décret n° 2000-781 du 23 août 2000.

 

M. Launay Jean · Questions parlementaires · 10 août 1998

S'agissant de leur grille indiciaire, la circulaire interministérielle du 13 janvier 1989 prévoyait un échelonnement indiciaire spécifique, déterminé par référence à la grille offerte aux contractuels de deuxième catégorie régis par le décret n° 78-457 du 17 mars 1978, avec cinq indices bruts de rémunération (529 à 691). La négociation budgétaire conduite dans le cadre de la loi de finances pour 1999 a permis de modifier la grille de rémunération des chargés de mission RMI et de porter le dernier indice de cette grille de 691 à 780.

 

Décision1


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 266544

Rejet — 

Aux termes des dispositions de l'article 17 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale, aux termes desquelles : aucun agent ne pourra demeurer dans un échelon autre que l'échelon du sommet de sa catégorie pendant une période plus longue que celle représentée par le temps d'ancienneté moyenne augmentée d'un an. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances du ministre du travail et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 76-1054 du 18 novembre 1976 ;

Vu le décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 relatif à la protection sociale des agents non titulaires,
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels contractuels en fonction dans les administrations centrales du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux mêmes personnels en fonction dans les services extérieurs qui en dépendent, lorsqu'ils ne sont pas régis par des dispositions qui leur sont propres.

Elles peuvent également être applicables, sous réserve des dispositions de l'article 1er bis du présent décret et dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre intéressé, aux agents contractuels en fonction dans les services relevant d'un autre ministre, lorsque leur contrat initial a été signé, au plus tard le 12 janvier 1984, avec l'un ou l'autre des ministres mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 1er-bis

Le ministre chargé du travail demeure seul compétent pour les actes de gestion de l'ensemble des agents mentionnés à l'article 1er qui requièrent l'avis préalable de la commission consultative paritaire instituée par l'article 15 du présent décret ou qui sont pris en application de l'article 20 du même décret.

CHAPITRE Ier : Classement des emplois.
Article 2
Les personnels techniciens régis par le présent décret sont classés dans l'une des catégories suivantes, dont le nombre d'échelons est fixé conformément au tableau ci-après :
Hors catégorie : 5 échelons.
Emplois réservés à des agents justifiant d'une haute qualification spécifique chargés des fonctions de chargé de mission ou de conseiller technique au niveau le plus élevé auprès d'un directeur ou d'un chef de service d'administration centrale ou d'un directeur régional de service déconcentré.
1re catégorie : 12 échelons.
Chargés de mission conseillers techniques conseils en organisation, médecins, pharmaciens, dentistes, ingénieurs, statisticiens, actuaires, économistes, architectes.
2e catégorie : 12 échelons.
Chargés d'études, médecins, pharmaciens, dentistes, ingénieurs, statisticiens, actuaires, économistes, réviseurs de travaux de bâtiments, documentalistes, bibliothécaires, techniciens supérieurs des actions sanitaires, techniciens supérieurs des actions sociales, comptables principaux.
3e catégorie : 14 échelons.
Vérificateurs de travaux de bâtiments, aides-documentalistes, aides-bibliothécaires, techniciens des actions sanitaires, techniciens des actions sociales, comptables qualifiés, varitypiste principal.
4e catégorie : 11 échelons.
Adjoints des services sanitaires, adjoints des services sociaux, comptables, varitypistes.