Décret n°78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 avril 1978 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances du ministre du travail et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 76-1054 du 18 novembre 1976 ;
Vu le décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 relatif à la protection sociale des agents non titulaires,
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels contractuels en fonction dans les administrations centrales du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux mêmes personnels en fonction dans les services extérieurs qui en dépendent, lorsqu'ils ne sont pas régis par des dispositions qui leur sont propres.
Elles peuvent également être applicables, sous réserve des dispositions de l'article 1er bis du présent décret et dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre intéressé, aux agents contractuels en fonction dans les services relevant d'un autre ministre, lorsque leur contrat initial a été signé, au plus tard le 12 janvier 1984, avec l'un ou l'autre des ministres mentionnés à l'alinéa précédent.
Le ministre chargé du travail demeure seul compétent pour les actes de gestion de l'ensemble des agents mentionnés à l'article 1er qui requièrent l'avis préalable de la commission consultative paritaire instituée par l'article 15 du présent décret ou qui sont pris en application de l'article 20 du même décret.
Hors catégorie : 5 échelons.
Emplois réservés à des agents justifiant d'une haute qualification spécifique chargés des fonctions de chargé de mission ou de conseiller technique au niveau le plus élevé auprès d'un directeur ou d'un chef de service d'administration centrale ou d'un directeur régional de service déconcentré.
1re catégorie : 12 échelons.
Chargés de mission conseillers techniques conseils en organisation, médecins, pharmaciens, dentistes, ingénieurs, statisticiens, actuaires, économistes, architectes.
2e catégorie : 12 échelons.
Chargés d'études, médecins, pharmaciens, dentistes, ingénieurs, statisticiens, actuaires, économistes, réviseurs de travaux de bâtiments, documentalistes, bibliothécaires, techniciens supérieurs des actions sanitaires, techniciens supérieurs des actions sociales, comptables principaux.
3e catégorie : 14 échelons.
Vérificateurs de travaux de bâtiments, aides-documentalistes, aides-bibliothécaires, techniciens des actions sanitaires, techniciens des actions sociales, comptables qualifiés, varitypiste principal.
4e catégorie : 11 échelons.
Adjoints des services sanitaires, adjoints des services sociaux, comptables, varitypistes.