Décret n°79-310 du 9 avril 1979 FIXANT LES REGLES PARTICULIERES DE DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI A GREVE LES IMMEUBLES DONNES EN LOCATION

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 avril 1979
Dernière modification : 19 avril 1979

Commentaires6


BOFiP · 14 février 2024

cidTexte=LEGITEXT000006063022&dateTexte=20190702">décret n° 79-310 du 9 avril 1979 fixant les règles de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les immeubles donnés en location, dit décret « quinzième »). La notion d'assujettissement n'exclut pas que dans le cadre d'une activité économique exercée au prix du marché, certains services puissent être rendus à prix réduit voire gratuitement.

 

BOFiP · 7 août 2019

cidTexte=LEGITEXT000006063022&dateTexte=20190702"> décret n° 79-310 du 9 avril 1979 fixant les règles de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les immeubles donnés en location, dit décret « quinzième »). La notion d'assujettissement n'exclut pas que dans le cadre d'une activité économique exercée au prix du marché, certains services puissent être rendus à prix réduit voire gratuitement.

 

Virginie Chevalier-aubert · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 26 avril 2016

Dans l'arrêt précité du 21 septembre 1988, la Cour condamne le décret n° 79-310 du 9 avril 1979 dit des "quinzièmes" limitant le droit à déduction des bailleurs. […]

 

Décisions5


1Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2012, n° 1004258

Annulation — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique ; Vu le décret n° 79-303 du 9 avril 1979 relatif au statut des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs des collèges d'enseignement technique ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

2Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 1er décembre 1982, n° 18329

Rejet — 

[…] enregistres respectivement au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 11 juin 1979 et 22 janvier 1980, presentes pour la ville de lambersart nord , representee par son maire en exercice habilite par deliberation du conseil municipal en date du 31 mai 1979, et tendant a l'annulation du decret en date du 9 avril 1979 declarant d'utilite publique les travaux de construction de la section de la voie nationale dite rocade nord-ouest de lille, comprise entre l'autoroute a1 au nord de lille et le chemin departemental 933, d'un echangeur sur la deviation de la route nationale 352 au droit du marche d'interet national, […]

 

3CJCE, n° C-50/87, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 25 mai 1988

— 

[…] En ses articles 233 A à 233 E, sous lesquels lui a été incorporé le décret n° 79-310, du 9 avril 1979 ( JORF du 19.4.1979, p . 902 ), le code général français des impôts dispose que les entreprises qui donnent des immeubles en location ne peuvent déduire qu' une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l' acquisition ou la construction desdits immeubles lorsque le montant annuel des recettes provenant de leur location est inférieur au quinzième de la valeur de ces immeubles aux fins de l' application de la taxe à la valeur ajoutée . […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du Budget, Vu le Code général des Impôts, notamment son article 273, et l'annexe II à ce code, notamment son article 212 ; Le Conseil d'Etat (section des Finances) entendu.

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entreprises qui louent des immeubles qu'elles ont acquis ou fait construire et qui, à raison de cette location, sont assujetties de plein droit ou par option à la taxe sur la valeur ajoutée.


Les entreprises dont l'objet n'est pas limité à la location d'immeubles ou qui louent plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent constituer, pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles, un secteur d'activité qui est considéré comme une entreprise distincte au regard du droit à déduction.

Article 2

Les entreprises mentionnées à l'article 1er ne peuvent déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition ou la construction de leurs immeubles, lorsque le montant annuel des recettes provenant de la location de ces immeubles est inférieur au quinzième de la valeur de ces mêmes biens défini à l'article 5 ci-après.


Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application du deuxième alinéa de l'article 1er sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé l'immeuble ou l'ensemble d'immeubles, affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre le montant annuel des recettes soumises à la taxe et le quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles. Un pourcentage provisoire tiré des prévisions de l'exploitant peut être appliqué par celui-ci, en tant que de besoin, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de l'assujettissement ou de la création du secteur d'activité.


Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application du deuxième alinéa de l'article 1er ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, le dénominateur du rapport défini à l'article 212 susvisé de l'annexe II au Code général des Impôts ne peut être inférieur au quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles.

Article 3

Les entreprises désignées au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial appliqué à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit au cours d'une des quatorze années suivantes.


Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au quinzième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction initiale.


Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au quinzième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée.


Le même reversement est exigé en ce qui concerne les immeubles qui, initialement, ont donné lieu à une déduction totale.


Cette déduction complémentaire ou ce reversement doivent intervenir avant le 25 avril de l'année suivante.


Toutefois, lorsque le montant des recettes taxées réalisées depuis l'année d'ouverture du droit à déduction relatif à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a atteint la valeur de ces biens, l'entreprise peut opérer la déduction de la taxe non encore déduite, au plus tard le 25 avril de l'année suivante.