Décret n°79-310 du 9 avril 1979 FIXANT LES REGLES PARTICULIERES DE DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI A GREVE LES IMMEUBLES DONNES EN LOCATION
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 avril 1979 |
---|---|
Dernière modification : | 19 avril 1979 |
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entreprises qui louent des immeubles qu'elles ont acquis ou fait construire et qui, à raison de cette location, sont assujetties de plein droit ou par option à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les entreprises dont l'objet n'est pas limité à la location d'immeubles ou qui louent plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent constituer, pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles, un secteur d'activité qui est considéré comme une entreprise distincte au regard du droit à déduction.
Les entreprises mentionnées à l'article 1er ne peuvent déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition ou la construction de leurs immeubles, lorsque le montant annuel des recettes provenant de la location de ces immeubles est inférieur au quinzième de la valeur de ces mêmes biens défini à l'article 5 ci-après.
Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application du deuxième alinéa de l'article 1er sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé l'immeuble ou l'ensemble d'immeubles, affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre le montant annuel des recettes soumises à la taxe et le quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles. Un pourcentage provisoire tiré des prévisions de l'exploitant peut être appliqué par celui-ci, en tant que de besoin, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de l'assujettissement ou de la création du secteur d'activité.
Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application du deuxième alinéa de l'article 1er ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, le dénominateur du rapport défini à l'article 212 susvisé de l'annexe II au Code général des Impôts ne peut être inférieur au quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles.
Les entreprises désignées au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial appliqué à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit au cours d'une des quatorze années suivantes.
Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au quinzième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction initiale.
Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au quinzième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée.
Le même reversement est exigé en ce qui concerne les immeubles qui, initialement, ont donné lieu à une déduction totale.
Cette déduction complémentaire ou ce reversement doivent intervenir avant le 25 avril de l'année suivante.
Toutefois, lorsque le montant des recettes taxées réalisées depuis l'année d'ouverture du droit à déduction relatif à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a atteint la valeur de ces biens, l'entreprise peut opérer la déduction de la taxe non encore déduite, au plus tard le 25 avril de l'année suivante.
cidTexte=LEGITEXT000006063022&dateTexte=20190702">décret n° 79-310 du 9 avril 1979 fixant les règles de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les immeubles donnés en location, dit décret « quinzième »). La notion d'assujettissement n'exclut pas que dans le cadre d'une activité économique exercée au prix du marché, certains services puissent être rendus à prix réduit voire gratuitement.