Décret n°80-169 du 27 février 1980 portant adaptation pour les départements d'outre-mer des dispositions législatives du titre V du livre III du code du travail relatives aux travailleurs sans emploi et complétant la deuxième partie de ce code
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 février 1980 |
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Dernière modification : | 1 mars 1980 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre du travail et de la participation et du ministre de l'agriculture,
Vu le code du travail (première et deuxième partie), et en particulier l'article L. 833-1 ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu les avis émis par les conseils généraux des départements d'outre-mer ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les dispositions en vigueur en métropole pour l'indemnisation du chômage peuvent s'appliquer dans les départements d'outre-mer aux travailleurs privés d'emploi, y compris les salariés agricoles et les gens de maison et les personnes à la recherche d'un premier emploi.
Les prestations dont ils peuvent bénéficier sont constituées par l'allocation de base, l'allocation spéciale, la garantie de ressources et l'allocation forfaitaire.
Le financement de ces allocations est assuré dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire par :
- une contribution des employeurs et des salariés ;
- une participation de l'Etat globale et forfaitaire au régime mis en place pour chaque département, égale à 26 p. 100 des dépenses, constatées sur une année.
Toutefois, en cas d'accroissement des dépenses dû à l'augmentation du nombre des allocataires, la participation de l'Etat au financement des dépenses supplémentaires est portée à un tiers.
Les prestations dont ils peuvent bénéficier sont constituées par l'allocation de base, l'allocation spéciale, la garantie de ressources et l'allocation forfaitaire.
Le financement de ces allocations est assuré dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire par :
- une contribution des employeurs et des salariés ;
- une participation de l'Etat globale et forfaitaire au régime mis en place pour chaque département, égale à 26 p. 100 des dépenses, constatées sur une année.
Toutefois, en cas d'accroissement des dépenses dû à l'augmentation du nombre des allocataires, la participation de l'Etat au financement des dépenses supplémentaires est portée à un tiers.
Dans chaque département la mise en place du régime d'assurance chômage est assurée par un accord conclu, au plan national, à l'initiative des représentants locaux et nationaux des employeurs et des salariés.
Un règlement annexé à l'accord détermine pour chaque régime départemental les prestations susceptibles d'être servies compte tenu de la situation économique et sociale locale. Il fixe les conditions d'ouverture des droits auxdites prestations, les taux et les durées d'indemnisation.
Chaque régime fixe le taux des contributions correspondantes.
Les accords doivent intervenir dans un délai de six mois.
Un règlement annexé à l'accord détermine pour chaque régime départemental les prestations susceptibles d'être servies compte tenu de la situation économique et sociale locale. Il fixe les conditions d'ouverture des droits auxdites prestations, les taux et les durées d'indemnisation.
Chaque régime fixe le taux des contributions correspondantes.
Les accords doivent intervenir dans un délai de six mois.
La gestion des régimes d'assurance est confiée aux institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958. Celles-ci recouvrent les contributions et paient les prestations retenues par chaque régime départemental.