Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960
Article 4 du Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 4
Voies navigables de France suit les questions intéressant la navigation sur les voies d'eau soumises à un régime international. Il peut être chargé d'assurer, pour le compte de l'Etat, le contrôle des flottes françaises circulant sur ces voies et de veiller à l'observation par leurs exploitants des servitudes d'intérêt national qui leur ont été imposées.
Il peut être chargé de participer ou peut être associé aux négociations intéressant la navigation sur les fleuves et canaux situés en territoire français ou soumis à un régime international.
Il peut être chargé de l'organisation du financement de la réception et de l'élimination des déchets survenant lors de la navigation conformément aux conventions internationales intervenant en la matière. Le cas échéant, il perçoit à cette fin toute redevance instituée en application de ces dispositions et peut participer à la péréquation financière internationale qui viendrait à être établie dans ce cadre.
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Décisions • 4
[…] — qu'en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la qualité de l'un des signataires de la décision attaquée n'est pas mentionnée ; […] Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;
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[…] Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2011 portant réouverture de l'instruction et fixant sa clôture au 30 août 2011, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 9 juillet 2015, n° 13VE02845
[…] Code PCJA : 24-01-02-01-01-04 […] — l'état exécutoire n'est pas dépourvu de base légale, VNF tirant des dispositions de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, de l'article 14 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 et de l'article 4 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 le droit percevoir des redevances en contrepartie de l'occupation du domaine public fluvial ;
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