Article 4-1 du Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1991
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Version01/01/2009
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4311-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 3

Le ministre chargé des transports fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé de référence des voies navigables nouvelles.

Voies navigables de France est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le domaine qui lui est confié.

Il soumet à l'approbation du ministre chargé des transports les projets unitaires dont le montant excède un seuil fixé par arrêté de ce ministre, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 28 mars 2013
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