Article 7 du Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France.Abrogé

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Version20/07/1991
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Version01/01/2009
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Version01/01/2013

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 sont les articles : Code des transports - art. R4312-3 (M), Code des transports - art. R4312-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 5

Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 du code des transports pour une durée de cinq ans.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :

-les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 6 ;

-les représentants des personnels sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre des résultats des élections.

Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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