Article 29 du Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France.Abrogé

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Version20/07/1991
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Version01/01/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4313-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 22

Modifié par : Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 27

Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.

Les comptables secondaires relèvent de la responsabilité et de l'autorité de l'agent comptable principal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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Décisions13


1Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2007, n° 0402149
Rejet
  • Voie navigable·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Domaine public·
  • Recette·
  • Décret·
  • Redevance·
  • Titre·
  • Laine·
  • Comptable

2Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2008, n° 0703128
Rejet
  • Voie navigable·
  • Recette·
  • Redevance·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Etablissement public·
  • Décret·
  • Laine·
  • Indemnité d 'occupation

3Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2007, n° 0503889
Rejet
  • Voie navigable·
  • Redevance·
  • Recette·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Titre·
  • Bateau·
  • Etablissement public·
  • Établissement
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