Article 2 du Décret n°61-440 du 5 mai 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1961

Entrée en vigueur le 7 mai 1961

Les épreuves prévues à l'article 1er sont les suivantes :

1° L'examen par le jury d'un dossier produit par le candidat et comportant une notice accompagnée de pièces justificatives précisant les études accomplies, les examens subis, les résultats et titres obtenus et les activités professionnelles exercées ;

2° Un entretien entre le jury et le candidat destiné à apprécier les aptitudes et les connaissances du postulant ;

3° Une épreuve écrite permettant d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat et portant sur un sujet choisi par le doyen.

Pour pouvoir subir l'épreuve écrite, le candidat doit avoir satisfait à l'ensemble des deux premières épreuves. La dispense du baccalauréat lui est accordée s'il obtient une note au moins égale à 10 sur 20 pour l'épreuve écrite.

Nul n'est admis à se présenter plus de deux fois à ces épreuves, qui sont organisées une fois par an au début de l'année universitaire.

Le jury comprend trois membres désignés par le doyen ou le directeur parmi le personnel enseignant de la faculté ou de l'établissement intéressé.

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Entrée en vigueur le 7 mai 1961
Sortie de vigueur le 27 septembre 2021

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