Article 4 du Décret n°61-440 du 5 mai 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALEAbrogé

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Version07/05/1961
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Version31/01/1963
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Version06/06/1968

Entrée en vigueur le 6 juin 1968

Modifié par : Décret n° 68-514 du 27 mai 1968, art. 4

Sont admis à se présenter aux examens spéciaux d'entrée dans les facultés, institués par le décret n° 56-1201 du 27 novembre 1956 susvisé, les candidats âgés de vingt et un ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, à condition qu'ils n'aient pas subi les épreuves du baccalauréat ou celles de l'examen probatoire de fin de classe de première des établissements d'enseignement du second degré au cours des trois années précédentes ; toutefois, cette condition n'est pas applicable aux candidats âgés de vingt-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen.


A titre exceptionnel, après examen du dossier du candidat, une dérogation individuelle aux conditions d'âge fixées ci-dessus peut être accordée par décision du doyen de la faculté en ce qui concerne les examens spéciaux d'entrée dans les facultés de droit et des sciences économiques, les facultés de pharmacie, les facultés des sciences et les facultés des lettres et sciences humaines et par décision du recteur de l'académie en ce qui concerne l'examen spécial d'entrée dans les facultés des sciences en vue du certificat préparatoire aux études médicales et dans les facultés de médecine.

La dispense d'âge ainsi accordée ne peut en aucun cas dépasser un mois.

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Entrée en vigueur le 6 juin 1968
Sortie de vigueur le 27 septembre 2021

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