Article 5 du Décret n°61-440 du 5 mai 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALEAbrogé

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Version07/05/1961
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Version29/08/1987

Entrée en vigueur le 29 août 1987

Modifié par : Décret n° 87-706 du 24 août 1987, art. 1er

Peuvent s'inscrire en première année en vue de l'obtention du diplôme d'études universitaires générales (mention Droit) les titulaires du certificat de capacité en droit ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des deux examens de ce certificat.

Peuvent s'inscrire en deuxième année en vue de l'obtention du diplôme d'études universitaires générales (mention Droit) les titulaires du certificat de capacité en droit ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 15 sur 20 à l'ensemble des deux examens de ce certificat.

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Entrée en vigueur le 29 août 1987
Sortie de vigueur le 27 septembre 2021

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