Article 4 du Décret n°75-432 du 2 juin 1975 instituant au ministère de l'intérieur un Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R112-28 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1997

Modifié par : Décret n°97-285 du 25 mars 1997 - art. 1 () JORF 28 mars 1997

Modifié par : Décret n°97-285 du 25 mars 1997 - art. 4 () JORF 28 mars 1997

Les services de la police nationale et les formations de la gendarmerie nationale adressent à l'office toutes les informations relatives aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels, ainsi qu'aux auteurs et aux complices de ces faits.
De même, la direction générale des douanes et droits indirects adresse à l'office les renseignements, recueillis à l'occasion de l'exercice de ses missions, relatifs aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).