Article 6 du Décret n°75-432 du 2 juin 1975 instituant au ministère de l'intérieur un Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.Abrogé

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Version28/03/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 sont les articles : Article R. 112-24 du Code du patrimoine, Code du patrimoine. - art. R112-30 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1997

Modifié par : Décret n°97-285 du 25 mars 1997 - art. 2 () JORF 28 mars 1997

Modifié par : Décret n°97-285 du 25 mars 1997 - art. 1 () JORF 28 mars 1997

Lorsque des circonstances particulières l'exigent, notamment lorsque les vols de biens culturels nécessitent des recherches interrégionales ou internationales, les autorités ou les services concernés peuvent demander à l'office d'envoyer sur place des agents qui apporteront leur concours et assureront la coordination des recherches.
Cette coopération n'implique pas dessaisissement des services régionaux ou locaux régulièrement saisis.
En application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de l'office peuvent être chargés directement par les autorités judiciaires des enquêtes présentant une importance particulière.

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