Décret n°75-432 du 2 juin 1975 instituant au ministère de l'intérieur un Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 mars 1997
Dernière modification : 28 mars 1997

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 novembre 1989, 64595, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Mais le préfet des Deux-Sèvres a, par un arrêté du 17 septembre 1979, modifié la composition du groupe de travail pour le rendre conforme aux prescriptions de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'article 4 du décret du 7 juillet 1977, disposition entrée en vigueur dès la publication du décret du 7 juillet 1977 et applicable aux plans en cours d'élaboration. […]

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 mars 1984, 33678 33767 34189, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu 3° sous le n° 34.189, la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 15 mai 1981, presentee pour m. Y… demeurant … a neuilly-sur-seine hauts-de-seine , et tendant a ce que le conseil d'etat annule le jugement du tribunal administratif de paris, en date du 18 fevrier 1981, en tant que par celui-ci le tribunal a enonce qu'il n'avait pas droit a une pension de retraite, vu l'ordonnance du 4 fevrier 1959 relative au statut general des fonctionnaires ; vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; vu la loi du 12 novembre 1968 ensemble les decrets du 22 avril 1972 et du 2 juin 1975 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

3Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 mars 1984, n° 33678

Rejet — 

[…] Vu 3° sous le n° 34.189, la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 15 mai 1981, presentee pour m. Y… demeurant … a neuilly-sur-seine hauts-de-seine , et tendant a ce que le conseil d'etat annule le jugement du tribunal administratif de paris, en date du 18 fevrier 1981, en tant que par celui-ci le tribunal a enonce qu'il n'avait pas droit a une pension de retraite, vu l'ordonnance du 4 fevrier 1959 relative au statut general des fonctionnaires ; vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; vu la loi du 12 novembre 1968 ensemble les decrets du 22 avril 1972 et du 2 juin 1975 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat à la culture,

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970 modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 1 et D. 8 ;

Vu les décrets n° 71-858 et n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatifs à la conservation des antiquités et objets d'art ;

Vu le décret n° 74-311 du 19 avril 1974 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 décembre 1928 portant création du bureau central national (BCN),
Article 1
Il est institué au ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction centrale de la police judiciaire) un Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.
Article 2
Cet office est chargé :
- d'étudier, en collaboration avec le ministère chargé de la culture, la direction centrale de la sécurité publique (ministère de l'intérieur) et la direction générale de la gendarmerie nationale (ministère de la défense), les mesures propres à assurer la protection des biens culturels et la prévention des vols les concernant ;
- d'animer et de coordonner sur le plan national la recherche et la répression des vols de biens culturels ;
- de faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches de biens culturels volés, et celles des auteurs des vols, en liaison avec l'Organisation internationale de police criminelle ;
- d'exercer, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive européenne 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution des bien culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, les pouvoirs et les compétences dévolues à celle-ci par la loi n° 95-877 du 3 août 1995 et par le décret n° 97-286 du 25 mars 1997, pris pour l'application de ladite directive.
Article 3
Les dispositions de l'article 2 ci-dessus s'appliquent aux biens culturels de toute nature et de toute époque présentant à un titre quelconque une valeur artistique ou historique qui les rattache au patrimoine culturel national, que ces biens culturels appartiennent a l'Etat, à une collectivité publique ou à une personne de droit public ou privé et qu'ils aient ou non été classés en application de la loi modifiée du 31 décembre 1913 ou inscrits à l'inventaire supplémentaire prévu par ce texte.