Article 3 du Décret n°77-713 du 5 juillet 1977 RELATIF A L'APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI N° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE.

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Version06/07/1977

Entrée en vigueur le 6 juillet 1977

Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée, tout employeur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans les branches d'activité échappant à sa compétence.


Il est tenu de produire à toute réquisition d'un agent de contrôle qualifié les pièces justifiant la réalisation des conditions de prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale, et de fournir à l'appui des déclarations nominatives des salaires les documents certifiant l'existence de ces justifications dans des conditions qui seront précisées par instruction ministérielle .

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Entrée en vigueur le 6 juillet 1977
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 3 et 4 du decret n.77-713 du 5 juillet 1977 relatif a l'application de la loi n.77-704 de la meme date portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes, attendu qu'il resulte de ces textes que pour beneficier de la prise en charge par l'etat de la part incombant a l'employeur des cotisations de securite sociale dues pour l'emploi de jeunes, cet employeur doit en faire la demande au directeur departemental du travail et de la main d'oeuvre, et qu'a reception de la declaration nominative des salaires des etablissements concernes, l'organisme de recouvrement verifie si les conditions d'exoneration sont reunies et prend sa decision, en procedant a la remise des majorations de retard en cas de bonne foi ou de force majeure ;

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  • Emploi des jeunes·
  • Commission·
  • Bonne foi·
  • Sécurité sociale·
  • Contentieux·
  • Employeur·
  • Cotisation patronale·
  • Apprenti·
  • Oeuvre·
  • Retard

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1981, 80-11.371, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 3 et 4 du décret n° 77-713 du 5 juillet 1977 relatif à l'application de la loi de la même date que pour bénéficier de la prise en charge par l'Etat de la part incombant à l'employeur des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des jeunes, celui-ci doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main d"oeuvre et qu'à la réception de la déclaration nominative des salaires des établissements concernés l'organisme de recouvrement vérifie si les conditions d'exonération sont réunies et prend sa décision. […]

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  • Cotisations dues pour l'emploi de jeunes salariés·
  • Prise en charge par l'État·
  • Question préjudicielle·
  • Contestation sérieuse·
  • Acte administratif·
  • Procédure civile·
  • Sécurité sociale·
  • Sursis à statuer·
  • Cotisations·
  • Illégalité
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