Article 10 du Décret n°79-507 du 28 juin 1979 relatif à l'organisation et à la gestion du fonds d'investissement des départements d'outre-mer (FIDOM).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1979

Entrée en vigueur le 30 juin 1979

Les préfets transmettent chaque année [*fréquence*] au ministre chargé des départements d'outre-mer un rapport sur l'exécution de l'ensemble des opérations du F.I.D.O.M. réalisées l'année précédente dans leur département. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé des départements d'outre-mer.
Ce dernier présente chaque année au comité directeur un rapport sur l'exécution des opérations de la section générale.
Ce rapport est visé par le contrôleur financier du fonds.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1979
Sortie de vigueur le 25 juillet 1984

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1996, 95-83.374, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article L. 382 du Code de la santé publique et des articles 2, 9 et 10 du Code de la déontologie médicale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

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  • Conseil départemental de l'ordre des médecins·
  • Violences avec armé à l'encontre d'un médecin·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Qualité pour intervenir·
  • Conseil départemental·
  • Médecin-chirurgien·
  • Intervention·
  • Chirurgien·
  • Ordre des médecins·
  • Action civile

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 2002, 00-22.432, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 1384, alinéa 5 du Code civil, L. 121-12 du Code des assurances, et 10 du décret du 28 juin 1979 portant Code de déontologie médicale ; […]

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  • Recours contre l'assureur du tiers responsable·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Contrat d'hospitalisation et de soins·
  • Faute commise par un médecin salarié·
  • Action récursoire de son employeur·
  • Indépendance professionnelle·
  • Assurance responsabilité·
  • Établissement privé·
  • Subrogation légale·
  • Action récursoire

3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, n° 110080
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D-424-3 du code de l'aviation civile : "Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend : un président et un vice-président, docteurs en médecine ; huit membres, docteurs en médecine, […] le conseil médical est composé de médecins ; qu'il ne résulte pas du dossier que les dispositions attaquées conduiraient ses membres, et notamment ceux qui sont désignés sur proposition des compagnies aériennes, à se départir de l'indépendance de jugement qu'ils sont tenus d'observer en application des articles 10 et 81 de décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

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  • Aviation civile·
  • Aéronautique civile·
  • Personnel navigant·
  • Excès de pouvoir·
  • Médecine·
  • Rubrique·
  • Conseil·
  • Décret·
  • Marais·
  • Code de déontologie
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