Décret n°79-507 du 28 juin 1979
Article 6 du Décret n°79-507 du 28 juin 1979 relatif à l'organisation et à la gestion du fonds d'investissement des départements d'outre-mer (FIDOM).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1979
Il ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents [*quorum*].
Un comité restreint, présidé par le directeur des départements d'outre-mer, statue dans l'intervalle des réunions du comité directeur, par délégation de ce dernier, sur les opérations de la section générale.
Le comité directeur établit son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités d'organisation de ses travaux, d'établissement et de communication des documents, d'exercice de sa compétence, de délégation de compétence au comité restreint dont il arrête la composition.
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Les dispositions de l'article L.605 du code de la santé publique permettent au Gouvernement agissant par la voie de décrets en Conseil d'Etat d'apporter des exceptions au principe de liberté de prescription du médecin affirmé par l'article L.162-2 du code de la sécurité sociale et rappelé par le code de déontologie médicale, dès lors qu'elles sont justifiées dans l'intérêt de la santé publique. Légalité du régime de prescription restreinte défini par les articles R.5143-5-1 à R.5143-5-6 du code de la santé publique issus du décret en Conseil d'Etat du 2 décembre 1994, qui ne concerne que des catégories de médicaments répondant à des spécifications particulières et qui trouve sa justification dans des impératifs de protection de la santé publique.
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2. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 février 1996, n° 164712
[…] Vu 5°, sous le n° 165253, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 1995 et 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est … à Moulin à Paris (75005) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande, en premier lieu, l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-1030 du 2 décembre 1994, en deuxième lieu, que lui soit allouée une somme de 14 232 F pour application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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