Article 7 du Décret n°79-507 du 28 juin 1979 relatif à l'organisation et à la gestion du fonds d'investissement des départements d'outre-mer (FIDOM).Abrogé

Entrée en vigueur le 30 juin 1979

Le ministre chargé des départements d'outre-mer est ordonnateur principal des opérations du FIDOM, il a la faculté de déléguer sa signature à des fonctionnaires de son choix agissant sous son contrôle et sa responsabilité. Les préfets sont ordonnateurs secondaires.
Entrée en vigueur le 30 juin 1979
Sortie de vigueur le 25 juillet 1984
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1Conseil d’Etat, Assemblée, 2 juillet 1993, Milhaud, requête numéro 124960, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

X… n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, prise après que les débats ont eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948 dans sa rédaction alors en vigueur, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;

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1Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 9 juin 1998, 95PA03653, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que l'obligation faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en état de l'exprimer, obligation énoncée à l'article 7 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale et ultérieurement reprise à l'article 36 du décret du 6 septembre 1995 modifiant le décret susmentionné, si elle puise son fondement dans les principes d'inviolabilité et d'intégrité du corps humain, ultérieurement retranscrits par le législateur aux articles 16-1 et 16-3 du code civil, n'en trouve pas moins sa limite dans l'obligation qu'a également le médecin, conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé, c'est-à-dire en dernier ressort, la vie elle-même de l'individu ;

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Information et consentement du malade·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droits civils et individuels·
  • Service public de santé·
  • Charges et offices·
  • Absence de faute

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 octobre 1995, 161495, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, toutefois, que selon le 5° du deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1990 susvisée des personnes exerçant l'une quelconque des professions libérales de santé peuvent détenir une certaine part du capital social d'une société d'exercice libéral ; que l'article 7 de la même loi, en application duquel a été pris l'article 13 précité du décret attaqué, confie à des décrets en Conseil d'Etat le soin d'interdire éventuellement et sous certaines conditions, la détention d'une part du capital social d'une société d'exercice libéral à certaines catégories de personnes déterminées parmi celles visées au 5° du deuxième alinéa de l'article 5 précité ; […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
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  • Médecin·
  • Profession·
  • Capital social·
  • Syndicat·
  • Région

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 juillet 1993, 124960, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] La section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en infligeant une sanction fondée sur une violation des articles 2, 7 et 19 du code de déontologie médicale. […]

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  • Droits de la personne -droits de la personne après la mort·
  • Fait étant par lui-même de nature à justifier une sanction·
  • Professions médicales et auxiliaires medicaux -médecins·
  • Utilisation therapeutique de produits d'origine humaine·
  • Principes fondamentaux s'imposant vis-à-vis des morts·
  • Confirmation de la sanction par le juge de cassation·
  • Conditions de la légalité desdites expérimentations·
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Existence -discipline professionnelle
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