Décret n°80-269 du 14 avril 1980 fixant les taux et les modalités de recouvrement des contributions exceptionnelles et uniques perçues au profit de l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale et à la charge des pharmaciens d'officine et des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques remboursables.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 avril 1980
Dernière modification : 15 avril 1980

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L152 ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;<L> Vu les articles 17, 18, 19 et 32 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, notamment ses articles 12 à 15, 20 et 24 ;
Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 9
Titre 1er : Contribution exceptionnelle à la charge des pharmaciens d'officine.
Article 1

La contribution exceptionnelle à la charge des pharmaciens d'officine prévue à l'article 17 de la loi susvisée du 28 décembre 1979 est versée le 15 mai 1980 au plus tard à l'union de recouvrement dont relève le débiteur au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.

Le versement est accompagné d'une copie du document par lequel l'organisme conventionné a fait connaître à l'intéressé le montant de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dont il était redevable pour la période du 1er octobre 1979 au 31 mars 1980.

A défaut de production de ce document, l'assiette de la contribution exceptionnelle est fixée d'office par l'union de recouvrement et notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L152 du code de la sécurité sociale.

Article 2
Les dispositions des articles 12 à 15 et 20 du décret susvisé du 24 mars 1972 s'appliquent à la contribution exceptionnelle à la charge des pharmaciens d'officine lorsque cette contribution n'a pas été acquittée à la date limite fixée à l'article 1er ci-dessus.