Décret n°80-274 du 15 avril 1980 instituant une indemnité en faveur des présidents de bureau de vote désignés en application de l'article L. 118-1 du code électoral

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 avril 1980
Dernière modification : 19 avril 1980

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code électoral, et notamment son article L. 118-1 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;
Vu le décret n° 73-176 du 22 février 1973 instituant une indemnité en faveur des présidents, membres et délégués des commissions de contrôle des opérations de vote instituées par l'article L. 85-1 du code électoral ainsi que des témoins visés à l'article L. 333 du même code,
Article 1
Les présidents de bureau de vote désignés en application de l'article L. 118-1 du code électoral peuvent bénéficier pour chaque tour de scrutin d'une indemnité égale à celle prévue par l'article 1er du décret susvisé du 22 février 1973 en faveur des présidents des commissions de contrôle des opérations de vote instituées par l'article L. 85-1 du même code.
Article 2
Les frais occasionnés par les déplacements effectués pour l'exercice de leur mission par les présidents de bureau de vote désignés en application de l'article L. 118-1 du code électoral sont remboursés dans les conditions prévues par le décret susvisé du 7 août 1968.
Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte. L'indemnité n'est abondée outre-mer d'aucun index de correction.