Décret n°80-351 du 16 mai 1980 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 décembre 1999
Dernière modification : 24 décembre 1999

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2022

1977) et elle a, en tout état de cause (vous n'avez pas la notification au dossier), agi dans le délai de 5 jours prévu par l'article 14 du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1977. […]

 

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 mars 2007

En effet, l'article 2 du décret n° 80-351 du 16 mai 1980 précise que, pour qu'il y ait sondage au sens de la loi du 19 juillet 1977, « l'échantillon des personnes interrogées doit être représentatif de l'ensemble des catégories sur lesquelles porte l'enquête ». L'interdiction figurant au premier alinéa de l'article 11 de la loi précitée n'est donc pas applicable aux enquêtes réalisées sur un panel d'internautes non représentatif de la population.

 

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 6 mars 2007

En effet, l'article 2 du décret n° 80-351 du 16 mai 1980 précise que, pour qu'il y ait sondage au sens de la loi du 19 juillet 1977, « l'échantillon des personnes interrogées doit être représentatif de l'ensemble des catégories sur lesquelles porte l'enquête ». L'interdiction figurant au premier alinéa de l'article 11 de la loi précitée n'est donc pas applicable aux enquêtes réalisées sur un panel d'internautes non représentatif de la population.

 

Décisions7


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 décembre 1985, 48990, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ; le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 et le décret n° 80-351 du 16 mai 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

 

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 20 décembre 2022, 461279

Rejet — 

[…] — la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ; — le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 ; — le décret n° 80-351 du 16 mai 1980 ; — le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ; — le code des relations entre le public et l'administration ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 février 1994, 132528, publié au recueil Lebon

Rejet — 

(1) La commission des sondages est tenue de rejeter une réclamation qui lui est adressée après l'expiration du délai de cinq jours à compter de la publication ou de la diffusion d'un sondage, fixé par l'article 11 du décret du 25 janvier 1978. (2) La faculté donnée à la commission des sondages de se saisir d'office n'a pas pour effet de priver les intéressés de la possibilité de former devant la commission une réclamation soumise notamment à la condition de délai prévue par l'article 11 du décret du 25 janvier 1978. Par suite, irrecevabilité d'une contestation d'une décision de la commission des sondages prise sur saisine d'office de la commission.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment son article 5, ensemble le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de cette loi ;
Vu les propositions de la commission des sondages ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

Les opérations concourant à la réalisation, à la publication et à la diffusion de sondages d'opinion définis à l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1977 doivent être effectuées de manière à en assurer la qualité et l'objectivité.

Article 2

L'échantillon des personnes interrogées doit être représentatif de l'ensemble des catégories sur lesquelles porte l'enquête.

Article 3

Les questions posées ne doivent pas être de nature à induire en erreur les personnes interrogées ou à orienter les réponses.

Le choix des enquêteurs et les instructions données à ceux-ci ne doivent pas être de nature à fausser les résultats de l'enquête.