Article 1 du Décret n°80-351 du 16 mai 1980 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/1980

Entrée en vigueur le 17 mai 1980

Les opérations concourant à la réalisation, à la publication et à la diffusion de sondages d'opinion définis à l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1977 doivent être effectuées de manière à en assurer la qualité et l'objectivité.

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Entrée en vigueur le 17 mai 1980

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2022

La société a eu raison de vous saisir directement, car vous êtes compétents pour connaître des décisions de la commission des sondages (art. 10 de la loi du 19 juillet 4 Est punie de 75 000 €, le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ; le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l'article 9 ou de la publier ou de la diffuser dans des conditions contraires à ce même article (article 12). 5 Pour des […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 20 décembre 2022, 461279
Rejet

[…] — le décret n° 80-351 du 16 mai 1980 ; […] 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la société Cluster 17, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

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2CNIL, Délibération du 15 mai 1984, n° 84-21

Délibération relative à une demande présentée par Monsieur le Président de la Chambre Syndicale des Sociétés d'Etudes et de Conseils tendant à les faire bénéficier de la dérogation prévue par l'article 31, alinéa 3 de la loi du 6 janvier 1978.

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3Conseil d'État, 20 décembre 2021, 459397, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 80-351 du 16 mai 1980 ; […] 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». […]

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