Article 4 du Décret n°80-481 du 27 juin 1980 FIXANT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES.

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Version29/06/1980
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Version01/01/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. D741-75 (V), Code rural - art. D741-74 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1980

En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus à l'article 2 (I, 2.) [*allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager - allocation aux mères de famille - allocation de vieillesse agricole, allocation aux vieux travailleurs non salariés, allocation spéciale, majoration prévue par l'art. L676 du code de securité sociale, majoration supplémentaire du F.N.S., allocation viagère aux rapatriés âgés*] doivent adresser une déclaration, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, attestant qu'elles remplissent les conditions de non-imposition fiscale [*formalité obligatoire*].
En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les autres avantages de retraite servis au titre d'une activité relevant du régime des assurances sociales agricoles, les pensionnés font connaître, aux débiteurs de ces avantages, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 2.
Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles [*contrôle*]. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992
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