Article 1 du Décret n°66-594 du 27 juillet 1966 relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées.Abrogé

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Version01/09/2004
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Version28/01/2008

Entrée en vigueur le 28 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2008-86 du 24 janvier 2008 - art. 1

Dans les limites de compétence qui sont définies par arrêté, le ministre de la défense peut déléguer ses pouvoirs, en matière de règlement des dommages causés ou subis, d'une part, en quelque lieu que ce soit, par les armées nationales, d'autre part, en France, par les forces alliées, aux autorités énumérées ci-après :

- commandants de région Terre, de région maritime et commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;

- commandants interarmées et commandants supérieurs outre-mer et à l'étranger ;

- officier général ou supérieur chargé du soutien administratif des éléments français engagé dans une opération multinationale ;

- commandant d'arrondissement maritime de Cherbourg et commandant de la marine à Paris ;

- commandants de force maritime indépendants ;

- directeur du service des droits financiers individuels et des affaires contentieuses.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mai 2014, n° 1100196
Annulation

[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — que le ministre de la défense n'établit pas que le commissaire général de division Hubert aurait eu qualité pour signer le titre contesté ; que le ministre n'établit pas avoir délégué, par un arrêté régulièrement publié, ses pouvoirs en matière de règlement des dommages allégués dans la présente affaire ; qu'il n'est pas non plus justifié de l'existence d'un arrêté ayant défini les limites de compétence à l'intérieur desquelles le ministre aurait pu déléguer ses pouvoirs en application de l'article 1 er du décret n° 66-594 du 27 juillet 1966 relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées ;

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