Décret n°66-594 du 27 juillet 1966 relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 août 1966
Dernière modification : 28 janvier 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mai 2014, n° 1100196

Annulation — 

[…] — que le ministre de la défense n'établit pas que le commissaire général de division Hubert aurait eu qualité pour signer le titre contesté ; que le ministre n'établit pas avoir délégué, par un arrêté régulièrement publié, ses pouvoirs en matière de règlement des dommages allégués dans la présente affaire ; qu'il n'est pas non plus justifié de l'existence d'un arrêté ayant défini les limites de compétence à l'intérieur desquelles le ministre aurait pu déléguer ses pouvoirs en application de l'article 1 er du décret n° 66-594 du 27 juillet 1966 relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des armées,

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 61-307 du 5 avril 1961 portant organisation de l'administration centrale du ministère des armées ;

Vu le décret n° 61-314 du 5 avril 1961 fixant les attributions de la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses,
Article 1

Dans les limites de compétence qui sont définies par arrêté, le ministre de la défense peut déléguer ses pouvoirs, en matière de règlement des dommages causés ou subis, d'une part, en quelque lieu que ce soit, par les armées nationales, d'autre part, en France, par les forces alliées, aux autorités énumérées ci-après :

- commandants de région Terre, de région maritime et commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;

- commandants interarmées et commandants supérieurs outre-mer et à l'étranger ;

- officier général ou supérieur chargé du soutien administratif des éléments français engagé dans une opération multinationale ;

- commandant d'arrondissement maritime de Cherbourg et commandant de la marine à Paris ;

- commandants de force maritime indépendants ;

- directeur du service des droits financiers individuels et des affaires contentieuses.

Article 2
La compétence définie par l'arrêté prévu à l'article 1er ne s'applique pas, quelle que soit leur importance, aux affaires :
-susceptible de recevoir application de la prescription prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, qu'il s'agisse de décisions d'opposition ou de relève de cette prescription ;
-que le ministre se réserve expressément ;
Soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle.
En outre, les affaires donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes dont le visa ou la consultation est nécessaire sont déférées à l'autorité supérieure et, en dernier ressort, au ministre.
Article 3

Les autorités énumérées à l'article 1er ont la faculté de déléguer leur signature à leur adjoint direct et à leur chef d'état-major, ainsi que, le cas échéant, à toute autorité chargée de l'instruction et du règlement des affaires de dommages extracontractuels.

En outre, les commandants de région Terre, les autorités maritimes à compétence territoriale désignées à l'article 1er ci-dessus, et l'officier général ou supérieur chargé du soutien administratif des éléments français engagés dans une opération multinationale peuvent subdéléguer tout ou partie de leurs pouvoirs en matière de règlement des dommages aux directeurs des commissariats qui leur sont rattachés.

Toutefois, ces autorités ne peuvent pas déléguer les pouvoirs qu'elles détiennent en matière d'opposition aux créanciers de l'Etat des prescriptions, déchéances et forclusions de toute nature.