Article 3 du Décret n°78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1985
>
Version01/01/1994
>
Version01/01/1997
>
Version01/01/1998
>
Version01/10/1998
>
Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-293 du 29 mars 2024 - art. 2

La solde des volontaires.-Cette solde comporte des montants fixés en valeur absolue et est soumise à retenue pour la pension au taux fixé à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.

La solde des volontaires est perçue par les volontaires dans les armées relevant des dispositions du décret n° 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées.

Les montants de la solde des volontaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les montants de la solde des volontaires sont réévalués à proportion du pourcentage d'évolution de la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré, telle que fixée par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, à la date d'effet de chaque modification de celle-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
10 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).