Décret n°79-580 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juillet 1979
Dernière modification : 11 juillet 1979

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LOI 575 1979-07-10.

Article 1

Pour l'application de l'article 6 de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979, une prime d'incitation à l'embauche des travailleurs âgés d'au moins quarante-cinq ans est accordée aux employeurs soumis aux dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, à l'exception des entrepreneurs de travail temporaire, des employeurs visés à l'article L. 351-16 du même code, des entreprises publiques gérant un service public, des organismes dont les documents budgétaires ou financiers sont soumis à l'approbation d'une autorité administrative, des associations financées à plus de 50 p. 100 sur fonds publics et à l'exception des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du code du travail.

Article 2

Sont admis au bénéfice de cette prime dans la limite des crédits disponibles les employeurs qui ont embauché, entre le 1er juillet 1979 et le 31 décembre 1981, pour un emploi à temps complet, toute personne âgée d'au moins quarante-cinq ans, privée d'emploi depuis au moins un an et bénéficiant ou ayant bénéficié d'une allocation de chômage.

Article 3

L'embauche du salarié doit faire l'objet d'un contrat à durée indéterminée. Tout employeur qui, dans le délai d'un an suivant l'embauchage aura rompu, pour un motif autre que la faute grave ou la faute lourde, le contrat de travail qui le lie au salarié dont le recrutement a ouvert droit à la prime, devra rembourser l'intégralité de cette prime.