Article 4 du Décret n°80-480 du 27 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES.

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1980
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Version22/12/1982
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Version01/10/1990
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Version24/09/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R741-82 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 1980

Le défaut de production, dans les délais prescrits, du document prévu à l'article 3 ci-dessus entraîne une pénalité de 1.000 F [*montant en francs 1980*] par bordereau. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard [*majoration*].
Une pénalité de 1.000 F par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée [*fausse déclaration*].
Entrée en vigueur le 29 juin 1980
Sortie de vigueur le 22 décembre 1982

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