Décret n°80-480 du 27 juin 1980
Article 7 du Décret n°80-480 du 27 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES.Abrogé
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Version29/06/1980
Entrée en vigueur le 29 juin 1980
Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse chargée du recouvrement [*compétence*].
En cas de carence de la caisse créancière, le forfait est établi par le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles.
Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus [*versement des cotisations - déclaration*], la caisse chargée du recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des trimestres antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure [*forme*] dans les conditions prévues aux articles 1036 et 1143-3 du code rural.
En cas de carence de la caisse créancière, le forfait est établi par le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles.
Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus [*versement des cotisations - déclaration*], la caisse chargée du recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des trimestres antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure [*forme*] dans les conditions prévues aux articles 1036 et 1143-3 du code rural.
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